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QUE CONTIENT LE DOSSIER MÉDICAL ?

Le dossier médical regroupe toutes informations concernant la santé d’un patient détenues à quelque titre que ce soit, par tous professionnels de santé, établissements et centres de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé (CSP, art. L.1111-7).

La loi dresse une liste non exhaustive du contenu d’un dossier médical et mentionne notamment les résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

L’article R 1111-2 du Code de la Santé Publique fixe une liste de pièces que doit comporter au minimum le dossier médical d’un patient hospitalisé.

« Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 
1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : 
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou, en cas d'admission, la lettre de liaison prévue à l'article R. 111 »2-1-1 ; 
b) Les motifs d'hospitalisation ;
  c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; 
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; 
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; 

f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; 
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ; 
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;  i) Le dossier d'anesthésie ;
  j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ; 
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ; 
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ; 
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; 
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; 
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; 
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ; 
q) Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice.  2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment : 
a) La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l'article R. 1112-1-2 ; 
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ; 
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; 
d) La fiche de liaison infirmière ; 
3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.  Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.

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