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PCH : la PCH dont bénéficie la victime ne doit pas être déduite de l’indemnisation versée par le FGAO (C.Cass.,Civ.2ème, 6 février 2020, n° 19-18518)

La Cour de cassation considère que la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) dont bénéficie la victime d’un accident de la circulation ne doit pas être déduite de l’indemnisation qui lui est versée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommage (FGAO). Cet organisme a pour mission d’indemniser les victimes d’accidents de la circulation provoqués par des personnes non assurées ou non identifiées. 

Rappelons que la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH), mise en place par la loi du 11 février 2005, est une aide personnalisée versée par le Conseil Général permettant la prise en charge de certaines aides techniques, humaines ou animalières afin de compenser des handicaps lourds..

Aux termes d’une jurisprudence bien établie, la Cour de cassation a considéré que la PCH ne se déduisait pas des préjudices de la victime puisqu’elle ne fait pas partie des prestations énumérées par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrant droit au recours subrogatoire des tiers-payeurs (cf. C. Cass. Civ. 2ème, 2 juillet 2015, n° 14-19.797). 

Dans le présent arrêt, la Cour de cassation applique cette décision pour les indemnisations versées par la FGAO. 

Selon la deuxième chambre civile :

« alors que la prestation de compensation du handicap définie aux articles L 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’étant pas mentionnée par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, elle n’ouvre droit à aucune action contre la personne tenue à réparation du dommage et ne peut donc être imputée sur l’indemnité allouée, que celle-ci soit payée par la personne tenue à réparation ou prise en charge à titre subsidiaire par le FGAO. »

Notez bien – Il en va différemment lorsqu’un texte spécifique permet une telle déductibilité. Ainsi, la Cour a adopté une solution différente à l’égard du Fonds de Garantie des victimes d’infractions pénales, considérant que la PCH devait être déduit de l’indemnisation versée au motif que l’article 706-9 du code de procédure pénale dispose que « la Commission d’indemnisation des Victimes d’infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, de certaines prestations énumérées mais également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice » (C. Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2015, n° 14-24.443 et 14-26.726, F-D, cts B. c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions).

Ainsi, la PCH ne se déduit que lorsqu’un texte spécifique le prévoit ce qui n’est pas le cas à l’égard du FGAO.

Pour consulter la décision, cliquez sur le lien suivant : 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/161_6_44378.html



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