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COVID-19/CORONAVIRUS : Un assouplissement du recours au chômage partiel (Ordonnance n°325-2020 et 346-2020 des 25 et 27 avril 2020)

Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19 et dans un souci de prévenir les difficultés des entreprises et les licenciements économiques massifs, les pouvoirs publics ont assoupli le cadre juridique de l’activité partielle plus connue dans le langage courant sous la dénomination de « chômage partiel » ou « chômage technique ».

En effet, l’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :

1° La conjoncture économique ; 

2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 

3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 

4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 

5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

C’est sur le fondement du 5ème alinéa que les entreprises peuvent actuellement solliciter le chômage partiel en raison de la crise sanitaire du COVID-19.

Tous les salariés sont éligibles au chômage partiel et quel que soit leur contrat, qu’ils soient à durée indéterminée ou non (CDD, intérim).

Les textes permettent à certains salariés de bénéficier du régime de l’activité partielle alors qu’auparavant ils en étaient exclus :

  • aux salariés en forfait heures ou jours ;
  • aux salariés des entreprises publiques qui s’assuraient elles-mêmes contre le chômage ;
  • aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs ;
  • aux assistants maternels ;
  • aux salariés d’entreprises étrangères ne com- portant pas d’établissement en France mais qui emploient au moins un salarié effectuant son activité́ en France, et qui relèvent du régime français de Sécurité́ sociale et d’assurance-chômage ;
  • aux salariés de régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un SPIC de remontées mécaniques ou de pistes de ski.

L’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

Les démarches de placement en activité partielle sont réalisées par l’employeur. Le Gouvernement a permis aux entreprises de faire la demande dans un délai de 30 jours après la mise en œuvre effective de l’activité partielle. Cela conduit en pratique à accorder une indemnisation rétroactive à l’entreprise.

Dans un souci d’améliorer la prévisibilité pour les employeurs, l’ordonnance a prévu qu’en cas de silence de l’autorité administrative à l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la demande, l’autorisation d’activité partielle est considérée implicitement comme acceptée.

L’allocation d’activité́ partielle versée à l’employeur n’est plus forfaitaire mais proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité́ partielle. Ainsi, l’employeur doit maintenir la rémunération de leurs salariés au minimum à 70 % de leurs salaires bruts ce qui correspond à 84 % de leurs salaires nets pour les heures chômées dans la limite de 4.5 SMIC par salarié.

Il convient toutefois de noter que l’employeur peut verser une rémunération supérieure sur décision unilatérale de sa part ou en application d’une convention collective ou d’un accord collectif.

En raison du COVID-19, la durée maximale d’activité partielle a été étendue de 6 mois à 12 mois.

Pour consulter les ordonnances, cliquez sur le lien suivant :

Ordonnance n°2020-325 du 25 mars 2020 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755956&dateTexte=&categorieLien=i

Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=id



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